Décret 2010-865 du 23 juillet 2010 : Déclaration des détenteurs d'équidés
MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Décret n° 2010-865 du 23 juillet 2010 fixant les conditions de déclaration des détenteurs d’équidés et des lieux de stationnement
NOR : AGRT1010851D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives
90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-47 et D. 212-48 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’amélioration génétique en date du 11 mars 2010,
Décrète :
Art. 1er. − Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Après l’article D. 212-50, sont insérés les articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3 ainsi rédigés :
" Art. D. 212-50-1. − En application de l’article L. 212-9, tout détenteur d’un ou plusieurs équidés domestiques, à l’exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation.
" Le détenteur peut confier à l’un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
" La déclaration comporte le nom et l’adresse du détenteur, ainsi que l’adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l’adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l’Institut français du cheval et de l’équitation avant l’arrivée du premier équidé domestique.
" L’Institut français du cheval et de l’équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
" Art. D. 212-50-2. − Le détenteur, ou l’organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l’Institut français du cheval et de l’équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l’article D. 212-50-1.
" Art. D. 212-50-3. − Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu et les modalités de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2. "
Art. 2. − Les personnes détenant un ou plusieurs équidés domestiques doivent se déclarer, dans les conditions prévues à l’article 1er, dans les six mois suivant la publication du présent décret.
Art. 3. − Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.