Arrêté du 26 juillet 2010 : Déclaration des détenteurs d'équidés

 

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

 

 

Arrêté du 26 juillet 2010 précisant les modalités de déclaration des détenteurs d’équidés et des lieux de stationnement

 

NOR : AGRT1014455A

 

Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

 

Vu le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés ;

 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 212-50, D. 212-50-1, D. 212-50-2 et D. 212-50-3 ;

 

Vu l’avis de la Commission nationale d’amélioration génétique en date du 11 mars 2010,

 

Arrête :

 

Art. 1er. − Doivent être déclarées, en application de l’article D. 212-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les informations suivantes reprises dans le modèle de formulaire figurant en annexe I :

Informations sur le détenteur des équidés :

Nom : société (intitulé) ou particulier (civilité, prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance [pays, département]).

Adresse : numéro de voie, nom de voie, code postal, commune.

Numéro de téléphone, fax ou adresse électronique.

Lieu(x) de stationnement des équidés :

Numéro SIRET ou NUMAGRIT.

Dénomination.

Adresse : numéro de voie, nom de voie, code postal, commune.

Contact sur place :

Dénomination : titre, prénom, nom.

Coordonnées : téléphone fixe et/ou mobile ; fax, adresse électronique.

 

Art. 2. − La liste des organismes tiers mentionnée à l’article D. 212-50-1 du code rural et de la pêche

maritime figure en annexe II du présent arrêté.

 

Art. 3. − Le détenteur des équidés, ou l’organisme tiers qu’il a choisi à cet effet, peut transmettre la

déclaration initiale et les modifications de la déclaration à l’Institut français du cheval et de l’équitation par courrier ou par voie électronique.

L’Institut français du cheval et de l’équitation accuse réception de la déclaration et attribue au détenteur des équidés un numéro d’identification du lieu de stationnement dans les trente jours suivant la réception de la déclaration. Si plusieurs lieux de stationnement sont déclarés par un même détenteur, chacun fait l’objet d’un numéro d’identification distinct.

 

Art. 4. − Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 26 juillet 2010.

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