Législation : maltraitance animale et devoirs envers les animaux

Publié le par Alpha & Oméga

 

L'animal en tant qu'être sensible a des droits et nous avons des devoirs envers lui selon la loi.


 

Afin de ne pas perturber la lecture, les références aux textes de lois seront mises en fin d'article. Il vous appartient de vous y référer pour retrouver les termes et mentions exactes.

 

En termes juridiques, la maltraitance animale n'existe pas. Son sens seul est repris dans les textes sous différentes appellations et formulations.

 

Les règles d'interdiction concernant la souffrance, l'absence de soins ou les mauvais traitements s'appliquent à toute personne qui détient, garde ou élève des animaux domestiques ou sauvages. Le propriétaire n'est donc pas le seul à devoir se conformer à ces textes.

 

Il est donc interdit pour toute personne en contact avec les animaux :

  • de les priver de nourriture ou d'eau de façon suffisante à affecter leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication,

  • de les priver de soins en cas de maladie ou de blessure,

  • de les maintenir dans un environnement susceptible de causer des souffrances, des blessures ou des accidents (espace trop petit, non protégé de façon suffisante au regard des intempéries et de la résistance de l'animal, matériel inadapté...),

  • d'utiliser un matériel de contention, d'attache ou de détention (cage, clôtures...) non adapté à l'espèce, sauf en cas de nécessité absolue,

  • de les faire participer à des jeux ou à des attractions, s'ils sont susceptibles de donner lieu à de mauvais traitements,

  • de faire participer à un spectacle, tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale (castration des animaux sauvages, dégriffage...) sauf si celle-ci a été effectuée par un vétérinaire pour raison sanitaire,

  • d'utiliser dans le cadre d'un jeu, un animal comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation de la chasse,

  • d'utiliser un aiguillon, c'est-à-dire tout objet se terminant par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire déplacer les animaux,

  • d'occasionner volontairement, sans nécessité, ou involontairement, par maladresse, négligence, imprudence, inattention ou par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort ou des blessures à un animal,

  • d'exercer des sévices graves, de nature sexuelle, de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.

 

Il faut cependant noter qu'en cas de procédure administrative se soldant par une euthanasie de l'animal pour souffrance (misère physiologique, maladie ou blessure grave), le propriétaire est le seul à prendre en charge les frais engagés.

 

De plus, le propriétaire se doit de placer son animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

 

A ces règles générales s'ajoutent des règles spécifiques liées aux espèces.

 

Concernant les équidés, bovins, caprins et ovins (sauf ceux en période normale d'estivage), il est interdit de garder ces animaux en plein air si :

  • il n'existe pas de dispositifs ou d'installations destinés à éviter les souffrances liées aux variations climatiques,

  • il n'existe pas suffisamment d'obstacles naturels, de clôtures ou de moyens de contention ou d'attache pour éviter tout risque d'accident.

 

Concernant les animaux de compagnie (chiens, chats...), il est interdit :

  • de procéder ou de faire procéder à des interventions à des fins non curatives autres que la coupe de la queue, hormis les interventions réalisés par un vétérinaire dans l'intérêt de l'animal ou afin d'empêcher sa reproduction,

  • d'exercer une activité de dressage ou d'éducation dans des conditions de nature à infliger des blessures ou des souffrances inutiles.

 

Nul ne doit causer de douleurs, de souffrance ou d'angoisse à un animal de compagnie et nul ne doit l'abandonner.

 

Le détenteur ou le gardien d'un animal de compagnie se doit d'être responsable de sa santé et de son bien-être. Il doit notamment (outre les dispositions données un peu plus haut valables pour tous les animaux) :

  • fournir à l'animal des possibilités d'exercice adéquates,

  • prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne s'échappe,

  • ne pas détenir un animal s'il ne peut s'adapter à la captivité.

 

Les critères de sélection des reproducteurs ne peuvent pas compromettre la santé ou le bien-être des reproducteurs ou de leurs progénitures.

 

Le dressage d'un animal de compagnie ne doit pas porter préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

 

Il est à noter qu'un animal peut être considéré comme animal de compagnie sans être un animal domestique. L'exemple classique est celui du cheval ou du poney choyé et considéré comme faisant partie du foyer, ce qui est la définition d'un animal de compagnie, dans certains cas et comme animal de rente, susceptible d'être consommé. Les textes s'appliquant seront alors différents.

 

En tout état de cause, la jurisprudence constitue une part non négligeable des règles aujourd'hui appliquées en ce qui concerne la maltraitance et le bien-être animal.

 

La réglementation étant susceptible de varier, il convient de se reporter aux textes de loi en vigueur pour en connaître les exigences.

 

Code Rural et de la Pêche Maritime

  • Tous les articles L 214 et R 214 et plus particulièrement : L214-1, L214-3, R214-17, R214-36, R214-84, R214-85, R214-86

  • Les article R215-4, R215-9

 

Code Pénal

  • Les articles 521-1, R653-1, R654-1, R655-1

 

Décret n°2004-416 du 11 mai 2004

portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996

 

 

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